B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
323. La Régie délivre cette plaque à la fin des travaux de construction prévus au chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et sur réception de l’attestation de conformité suivant l’article 9.12 de ce code.
Malgré le premier alinéa, une plaque d’identification peut être délivrée pour un jeu ou un manège portable si le propriétaire a obtenu d’une personne reconnue en vertu du chapitre IX du Code de construction:
1°  une attestation de conformité au Code de sécurité certifiant que ce jeu:
a)  a été conçu, fabriqué et construit pour résister aux charges et aux contraintes dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement;
b)  a subi tous les essais, épreuves et vérifications à cet effet et que leurs résultats sont satisfaisants;
c)  a été modifié, s’il y a lieu, selon les recommandations des bulletins du manufacturier;
d)  a été livré avec les documents nécessaires à l’opération et l’entretien;
e)  a été approuvé conformément à la norme CSA SPE-1000, Guide d’évaluation de l’appareillage électrique à pied d’oeuvre;
2°  un rapport détaillé des essais, des épreuves et des vérifications effectués sur ce jeu qui confirme son bon état;
3°  les recommandations spécifiques concernant l’opération, la mise à l’essai périodique et l’entretien.
L’attestation doit, de plus, mentionner le genre, la marque, le modèle, le numéro de série du jeu, la date et le lieu des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom, le sceau et la qualité de la personne qui les a effectués.
D. 363-2012, a. 1.